Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 7 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945
Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 30 francs (0,30 F) par mètre carré de plancher du magasin et 10 francs (0,10 F) par mètre carré de chantier (1), avec un minimum de 2.000 F et un maximum de 20.000 F, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.
Il peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs cotées en Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres seront également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'Enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'Enregistrement et des domaines.
Les cautionnements des établissements existant devront être revisés et mis en conformité avec les dispositions ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de la fin des hostilités.
(1) Taux d'origine.
Il peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs cotées en Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres seront également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'Enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'Enregistrement et des domaines.
Les cautionnements des établissements existant devront être revisés et mis en conformité avec les dispositions ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de la fin des hostilités.
(1) Taux d'origine.
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