Article 13 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé

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Version07/08/1945

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R522-21 (V), Code de commerce. - art. R522-21 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945

A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de fois qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.
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Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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