Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 15 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945
Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article 28 de l'ordonnance susvisée.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article 28 de l'ordonnance susvisée.
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