Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 15 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000
Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article L. 522-32 du code de commerce.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article L. 522-32 du code de commerce.
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