Article 15 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R522-23 (M), Code de commerce. - art. R522-23 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000

Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article L. 522-32 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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