Article 16 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R522-24 (M), Code de commerce. - art. R522-24 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 du code de commerce.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière, conformément à l'article L. 123-17 du code de commerce.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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