Article 16 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R522-24 (V), Code de commerce. - art. R522-24 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 26 et 28 de l'ordonnance susvisée.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière, conformément à l'article 11 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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