Décret n°84-709 du 24 juillet 1984
Article 15 du Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/1984
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Version29/03/1985
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Version27/05/2004
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Un commissaire du Gouvernement représente l'Etat auprès des organes centraux, des institutions financières spécialisées et, le cas échéant, des autres établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission d'intérêt public.
Un commissaire du Gouvernement assure également cette représentation auprès des établissements de crédit qui en sont dotés en vertu de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
Un commissaire du Gouvernement assure également cette représentation auprès des établissements de crédit qui en sont dotés en vertu de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
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