Décret n°84-709 du 24 juillet 1984
Article 20 du Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/1984
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Version27/05/2004
Entrée en vigueur le 27 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-440 du 19 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie et des finances.
Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
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