Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 relatif aux modalités d'intégration des officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs de la justice militaire, dans les corps des greffiers en chef, des greffiers et des commis des cours et tribunaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 1985
Dernière modification : 5 novembre 1985

Commentaire1


1Justice - Greffiers Militaires - Statut
Mme Jambu Janine · Questions parlementaires · 15 mars 2005

[…] ministre de la justice, sur les dispositions du décret n° 83-231 du 24 mars 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État, qui a supprimé les tribunaux permanents des forces armées et transféré leurs compétences à des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. […] Par ailleurs, un décret n° 85-1150 du 29 octobre 1985 précise les modalités d'intégration des officiers et des sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs de la justice militaire, […]

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs, et au corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et greffiers des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-965 du 11 août 1977 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs du service de la justice militaire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1982 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de greffiers en chef, de greffiers et de commis des cours et tribunaux dans les conditions fixées aux articles suivants.
La demande d'intégration doit être présentée dans un délai de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 2

Les officiers greffiers du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux suivant les correspondances et modalités prévues au tableau ci-après :

Officiers greffiers

SITUATION
ancienne -
grades, classes et échelons

SITUATION DANS LE CORPS
des greffiers en chef

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Officiers greffiers en chef :

1er grade :

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Officier greffier principal :

2e grade :

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

5e échelon

3/2 ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté acquise

Officier greffier de 1re classe :

3e grade, 1re classe :

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e grade, 2e classe :

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Officier greffier de 2e classe :

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Article 3

Les sous-officiers commis-greffiers du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps des greffiers des cours et tribunaux suivant les correspondances et modalités prévues au tableau ci-après :

Commis-greffiers

SITUATION
ancienne - classes et échelons

SITUATION DANS LE CORPS DES GREFFIERS

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

1re classe :

Premier greffier :

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

3/2 ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2eclasse :

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

7e échelon

3e échelon

3/4 ancienneté acquise

Greffier :

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise