Décret n°89-187 du 29 mars 1989
Article 2 du Décret n°89-187 du 29 mars 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie
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Version30/03/1989
Entrée en vigueur le 30 mars 1989
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend [*définition*] les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
-les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
-les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
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