Décret n°89-187 du 29 mars 1989
Article 3 du Décret n°89-187 du 29 mars 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1989
Entrée en vigueur le 30 mars 1989
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également recensées au titre de la population comptée à part les personnes appartenant aux catégories suivantes :
-personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune ;
-personnes définies aux deux derniers alinéas de l'article 4.
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également recensées au titre de la population comptée à part les personnes appartenant aux catégories suivantes :
-personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune ;
-personnes définies aux deux derniers alinéas de l'article 4.
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