Article 3 du Décret n°88-316 du 28 mars 1988 pris en application de l'article 43 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, relatif au régime fiscal des opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

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Version07/04/1988

Entrée en vigueur le 7 avril 1988

Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.
Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts ou des engagements portant sur ces éléments sont également mentionnées distinctement.
Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1988

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