Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1948 |
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Dernière modification : | 29 septembre 2023 |
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et notamment ses articles 27, 28, 30, 31, 32 et 35 ;
Vu le décret n° 47-1649 du 30 août 1947 relatif aux attributions des commissions des loyers créées en application de la loi du 30 juillet 1947, et notamment son annexe ;
Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu l'avis du Conseil économique ;
Après avis du Conseil d'Etat.
1° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent, au 1er janvier 1949 : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 31 (1er alinéa) de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret ;
2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer applicables à partir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'article 31 (3e alinéa) de la loi : le montant de ces majorations est fixé à l'article 4 du présent décret ;
3° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à usage professionnel pour la détermination de la valeur locative y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'article 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'article 5 du présent décret.
Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pourront être mis hors catégorie ; le montant du loyer au 1er janvier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des locaux de la première catégorie, affectés d'un coefficient pouvant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.
L'indication de la catégorie du local, déterminée conformément aux règles fixées à l'annexe I jointe au présent décret, doit figurer sur le décompte établi selon le modèle type annexé au décret du 22 novembre 1948 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m² conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.
En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé.
Immeubles collectifs
CATEGORIE |
POUR CHACUN des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée |
POUR CHACUN DES SUIVANTS |
|
Jusqu'à | Au-delà |
||
1 |
37 |
200 m² : 21 |
18 |
2 A |
30 | 150 m² : 18 |
15 |
2 B |
25 | 100 m² : 16 |
13 |
2 C |
22 | 70 m² : 14 |
11 |
3 A |
19,40 | 50 m² : 11 |
9 |
3 B |
18 | 40 m² : 9 |
7,50 |
4 | 15 | 35 m² : 7 |
6 |
Maisons individuelles
CATEGORIE |
POUR CHACUN des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée |
POUR CHACUN DES SUIVANTS |
|
Jusqu'à |
Au-delà |
||
1 | 39 |
225 m² : 19 |
16 |
2 A |
32 | 175 m² : 16 |
14 |
2 B |
27 | 125 m² : 14 |
12 |
2 C |
25 | 90 m² : 12 | 10 |
3 A |
23,30 | 70 m² : 9,5 |
8 |
3 B |
20 | 50 m² : 8 |
7 |
4 | 17 | 40 m² : 6 |
5 |