Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1948
Dernière modification : 29 septembre 2023

Commentaires47


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

Arrêté du 14 septembre 2023 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité géographique et de fonctions spécifiques, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire 254 – Décret n° 2023-897 du 27 septembre 2023 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré […] Décret n° 2023-897 du 27 septembre 2023 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel 255 – Erasmus + et handicap : informer, favoriser et soutenir la mobilité en Europe Source – Conseil Français des personnes Handicapées. […]

 

blog.landot-avocats.net · 12 septembre 2022

L'impact de la crise sanitaire sur les Franciliens les plus modestes 71 – Décret n° 2022-1217 du 7 septembre 2022 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel Source – JO. […] Décret n° 2022-1217 du 7 septembre 2022 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel 72 – Publics migrants et précarité numérique

 

Décisions35


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2009, 08-14.604, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 1 er du décret du 12 juin 1987, ensemble l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ; […] 2) ALORS QUE, aux termes du 1°, b), de l'annexe I du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, modifié par le décret n° 64-625 du 27 juin 1964, les locaux comportant un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un W.-C. intérieur indépendant ou non de cette annexe, et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 2001, 99-14.593, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 2° qu'aux termes de l'annexe I.1°-d du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant le prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel dans sa rédaction résultant du décret n° 70-561 du 30 juin 1970 « les locaux disposant d'un WC et d'un poste d'eau même communs et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 0,90 ne peuvent être classés dans une catégorie inférieure à la catégorie III sous-catégorie B », qu'il en résulte que, pour exclure le classement en catégorie IV, […]

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2017, n° 16/05703

Infirmation partielle — 

[…] Selon la notification à effet du 1 er octobre 1972 sus-visée, le loyer a atteint la valeur locative résultant de l'application des anciens prix de base à cette date de sorte que l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 fixant un taux de majoration annuelle des loyers maximum et l'article 4 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 pris en application de cet article et de l'article 34 de la loi du 1 er septembre 1948 sont inapplicables.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et notamment ses articles 27, 28, 30, 31, 32 et 35 ;

Vu le décret n° 47-1649 du 30 août 1947 relatif aux attributions des commissions des loyers créées en application de la loi du 30 juillet 1947, et notamment son annexe ;

Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;

Vu l'avis du Conseil économique ;

Après avis du Conseil d'Etat.
Article 1
Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, le présent décret fixe :
1° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent, au 1er janvier 1949 : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 31 (1er alinéa) de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret ;
2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer applicables à partir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'article 31 (3e alinéa) de la loi : le montant de ces majorations est fixé à l'article 4 du présent décret ;
3° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à usage professionnel pour la détermination de la valeur locative y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'article 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'article 5 du présent décret.
Article 2
En vue de la détermination du montant du loyer et de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ceux-ci sont classés en quatre catégories dont les deuxième et troisième comporteront respectivement trois et deux sous-catégories.
Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pourront être mis hors catégorie ; le montant du loyer au 1er janvier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des locaux de la première catégorie, affectés d'un coefficient pouvant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.
L'indication de la catégorie du local, déterminée conformément aux règles fixées à l'annexe I jointe au présent décret, doit figurer sur le décompte établi selon le modèle type annexé au décret du 22 novembre 1948 susvisé.
Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m² conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.


En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé.

Immeubles collectifs


CATEGORIE

POUR

CHACUN

des

10 premiers

mètres carrés

de surface

corrigée

POUR CHACUN

DES SUIVANTS

Jusqu'à Au-delà
1
37
200 m² : 21
18
2 A
30 150 m² : 18
15
2 B
25 100 m² : 16
13
2 C
22 70 m² : 14
11
3 A
19,40 50 m² : 11
9
3 B
18 40 m² : 9
7,50
4 15 35 m² : 7
6

Maisons individuelles


CATEGORIE

POUR

CHACUN

des

10 premiers

mètres carrés

de surface

corrigée

POUR CHACUN

DES SUIVANTS

Jusqu'à
Au-delà
1 39
225 m² : 19
16
2 A
32 175 m² : 16
14
2 B
27 125 m² : 14
12
2 C
25 90 m² : 12 10
3 A
23,30 70 m² : 9,5
8
3 B
20 50 m² : 8
7
4 17 40 m² : 6
5