Article 1 du Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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Version11/12/1948

Entrée en vigueur le 11 décembre 1948

Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, le présent décret fixe :
1° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent, au 1er janvier 1949 : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 31 (1er alinéa) de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret ;
2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer applicables à partir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'article 31 (3e alinéa) de la loi : le montant de ces majorations est fixé à l'article 4 du présent décret ;
3° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à usage professionnel pour la détermination de la valeur locative y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'article 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'article 5 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1948
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2012, n° 11/04415
Infirmation partielle

[…] La SCI A Leclerc a interjeté appel de ce jugement le 6/01/2009. […] La SCI A Leclerc invoque ensuite les dispositions de l'article 1 b) de l'annexe 1 du décret qui dispose que les locaux comportant un cabinet de toilette ou une salle de douche ou une salle de bains et un wc intérieur indépendant ou non et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1,3 ne peuvent être classés dans une catégorie inférieure à la catégorie II.

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