Article 2 du Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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Version11/12/1948

Entrée en vigueur le 11 décembre 1948

En vue de la détermination du montant du loyer et de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ceux-ci sont classés en quatre catégories dont les deuxième et troisième comporteront respectivement trois et deux sous-catégories.
Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pourront être mis hors catégorie ; le montant du loyer au 1er janvier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des locaux de la première catégorie, affectés d'un coefficient pouvant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.
L'indication de la catégorie du local, déterminée conformément aux règles fixées à l'annexe I jointe au présent décret, doit figurer sur le décompte établi selon le modèle type annexé au décret du 22 novembre 1948 susvisé.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1948

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Dalloz · 12 juillet 2017

Dalloz · 3 novembre 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Lyon, 28 février 2012, 10/07025
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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  • Loyer·
  • Logement·
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  • Bail·
  • Date·
  • Expert·
  • Partie·
  • Dire·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2013, n° 12/10757
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/9562 du 02/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) […] Si l'article 1 du Décret n°75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1 er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 modifiée et complétée écarte des dispositions de cette loi, les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2 e catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, l'intimé ne démontre pas que le logement loué à M me Y Z relève de la catégorie considérée, le montant du loyer acquitté le faisant plutôt relever de la catégorie IIB.

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  • Congé pour reprise·
  • Bail verbal·
  • Logement·
  • Expulsion·
  • Astreinte·
  • Aide juridictionnelle·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Bailleur·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2015, 13-27.223, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que si l'article 1 du décret du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 modifiée et complétée, écarte des dispositions de la loi, du 6 juillet 1989, les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2 e catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948 modifié, […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1 er du décret n° 75-803 du 26 août 1975, « les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2 e catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, […]

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