Article 4 du Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Entrée en vigueur le 29 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-897 du 27 septembre 2023 - art. 1

A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 3,49 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2017, n° 16/05703
Infirmation partielle

[…] Selon la notification à effet du 1 er octobre 1972 sus-visée, le loyer a atteint la valeur locative résultant de l'application des anciens prix de base à cette date de sorte que l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 fixant un taux de majoration annuelle des loyers maximum et l'article 4 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 pris en application de cet article et de l'article 34 de la loi du 1 er septembre 1948 sont inapplicables.

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