Article 8 du Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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Version11/12/1948

Entrée en vigueur le 11 décembre 1948

En cas d'installation par le propriétaire, dans un local ou dans un immeuble, d'éléments d'équipement nouveaux dont la désignation et l'équivalence superficielle figurent à l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 susvisé, ou en cas de substitution à une installation ancienne d'une installation moderne, le prix du loyer du local peut être majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle desdits équipements par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret.
Pour les travaux réalisés à compter du 1er juillet 1964 ;
1° En cas d'installation d'éléments d'équipement nouveaux ou de substitution d'une installation moderne à l'ensemble d'une installation ancienne ;
2° En cas de remplacement d'appareils sanitaires, de modernisation ou de remplacement d'une partie essentielle d'une installation du local ou de l'immeuble telle que chauffe-eau, chaudière de chauffage central, le prix du loyer est majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle des éléments d'équipement correspondant au service fourni, augmentée, pendant quinze ans à compter de l'exécution des travaux, de 100 p. 100 dans le cas visé au 1° ci-dessus et de 50 p. 100 dans le cas visé au 2°, par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret (prix applicable aux mètres carrés suivant les dix premiers).
La surface représentative des éléments d'équipement n'est pas arrondie. Les équivalences superficielles correspondant aux anciens éléments d'équipement doivent être retirées de la surface corrigée.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1948

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] locataire d'un logement de trois pieces, a l'effet d'obtenir la classification en categorie 2c de l'appartement jusqu'alors classe en categorie 3a, fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que cet appartement demeurerait classe en categorie 3a et refuse d'accorder la majoration sollicitee par la bailleresse, au motif que si l'article 1 du decret 64-625 du 27 juin 1964 a admis une possibilite de revision de la categorie des locaux d'habitation ce ne pourrait etre que dans la mesure ou il pourrait etre fait application d'elements nouveaux, alors que l'article 7 du decret 64-625 du 27 juin 1964, remplacant l'article 8 du decret 48-1881 du 10 decembre 1948, […]

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  • Décret·
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  • Majoration des prix·
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  • Habitation·
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  • Classification·
  • Régie·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1990, 89-15.254, Inédit
Rejet

[…] celui-ci ayant seulement cru devoir écarter ce moyen en raison de l'amortissement réalisé, violant ainsi l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948 et les articles 11 et 14 du décret du 22 novembre 1948 et que c'est donc par une dénaturation dudit rapport d'expertise que l'arrêt attaqué a déclaré que M me D… n'apportait pas la justification requise, 2°/ que, […] reprochant à l'expert d'avoir décompté ces équivalences trois fois, une fois dans ledit calcul et deux fois dans les majorations, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 48.1881 du 10 décembre 1948 qui a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile » ; […]

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  • Fixation du prix après expertise·
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  • Locataire·
  • Justification·
  • Calcul
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