Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 1 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Modifié par : Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art. 1
Modifié par : Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art., v. init.
Commentaires • 3
[…] La première, c'est que la partie principale de la rémunération d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 de cette loi doit être constituée d'un « traitement ». […] Or il nous semble que la notion de traitement est définie de manière précise par l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Lire la suite…. - Il est exceptionnel que l'indemnite de residence soit payee tardivement, puisque son versement est automatiquement lie au traitement principal ; elle est allouee aux agents mentionnes a l'article 1er du decret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifie, titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement rattache un indice de la fonction publique. Elle est calculee sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension civile et evolue dans les memes proportions que celui-ci.
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, […] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] Vu le jugement n°1111709/5-1 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Paris ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2014, n° 1103162
[…] Vu le jugement n°1111709/5-1 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Paris ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, […]
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Le décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023 est venu modifier le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. L'article 1er de ce décret accorde aux agents de l'État résidant dans une des 133 communes retenues et considérées comme étant proches de la Suisse une « indemnité de résidence égale à 3 % » du salaire de base.
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