Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 2 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 1998
Modifié par : Décret n°98-95 du 18 février 1998 - art. 1 () JORF 20 février 1998
Commentaires • 3
L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (loi n° 61-825 du 29 juillet 1961) prévoyait que l'absence de service fait pendant une fraction de la journée donnait lieu à une retenue égale au montant frappé d'indivisibilité en application de la réglementation de la comptabilité publique. […] et aucun autre article « suiveur » n'a subsisté qui permettrait de considérer que la loi de 1982 est implicitement restée en vigueur également à leur égard : vous […] Sur ce fondement est intervenu le décret n° 85- 1148 du 24 octobre 1985 dont les articles 2 et 3 prévoient que le traitement des fonctionnaires est fixé selon une base annuelle ; […]
Lire la suite…. - Les articles L 61 et L 63 du code des pensions civiles et militairs de retraite fixent un principe general en vertu duquel les fonctionnaires civils et militaires les magistrats de l'ordre judiciaire, notamment, supportent une retenue sur pension prelevee sur le traitement d'activite afferent au grade et a l'echelon. […] Le code des pensions reprend sur ce point les dispositions du decret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif a la remuneration des personnels civils et militaires de l'Etat (article 2), dispositions du statut general applicables aux magsitrats en vertu de l'article 68 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958. […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ainsi que pour les retenues pour pension, elle ne fait pas partie des traitements soumis à retenue pour pension au sens de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, pour la fixation de l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, dès lors qu'au sens de l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension sont constitués du seul traitement majoré d'un indice tenant compte du grade ou emploi, et de l'échelon du fonctionnaire ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 28 mai 2013, n° 1200077
[…] PCJA : 36-08-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]
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[…] La première, c'est que la partie principale de la rémunération d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 de cette loi doit être constituée d'un « traitement ». […] Or il nous semble que la notion de traitement est définie de manière précise par l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
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