Article 3 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.jurisconsulte.net · 16 juillet 2016

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018314413&fastReqId=639604872&fastPos=1" target="_blank" rel="noopener">Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/03/2008, 304374, Inédit au recueil Lebon […] Article 3 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

[…] La première, c'est que la partie principale de la rémunération d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 de cette loi doit être constituée d'un « traitement ». […] Or il nous semble que la notion de traitement est définie de manière précise par l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2009

L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (loi n° 61-825 du 29 juillet 1961) prévoyait que l'absence de service fait pendant une fraction de la journée donnait lieu à une retenue égale au montant frappé d'indivisibilité en application de la réglementation de la comptabilité publique. […] et aucun autre article « suiveur » n'a subsisté qui permettrait de considérer que la loi de 1982 est implicitement restée en vigueur également à leur égard : vous […] Sur ce fondement est intervenu le décret n° 85- 1148 du 24 octobre 1985 dont les articles 2 et 3 prévoient que le traitement des fonctionnaires est fixé selon une base annuelle ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75


1Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2013, n° 1105170
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Non titulaire·
  • Valeur·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Régularisation·
  • Prescription quadriennale·
  • Énergie

2Tribunal administratif de Rouen, 28 mai 2013, n° 1200077
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Traitement·
  • Valeur·
  • Énergie·
  • Prescription quadriennale·
  • Rémunération·
  • Régularisation

3Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2013, n° 1106151
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Non titulaire·
  • Valeur·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Régularisation·
  • Prescription quadriennale·
  • Énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).