Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 3 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 1
La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.
Commentaires • 4
[…] La première, c'est que la partie principale de la rémunération d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 de cette loi doit être constituée d'un « traitement ». […] Or il nous semble que la notion de traitement est définie de manière précise par l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Lire la suite…L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (loi n° 61-825 du 29 juillet 1961) prévoyait que l'absence de service fait pendant une fraction de la journée donnait lieu à une retenue égale au montant frappé d'indivisibilité en application de la réglementation de la comptabilité publique. […] et aucun autre article « suiveur » n'a subsisté qui permettrait de considérer que la loi de 1982 est implicitement restée en vigueur également à leur égard : vous […] Sur ce fondement est intervenu le décret n° 85- 1148 du 24 octobre 1985 dont les articles 2 et 3 prévoient que le traitement des fonctionnaires est fixé selon une base annuelle ; […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2013, n° 1106151
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]
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oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018314413&fastReqId=639604872&fastPos=1" target="_blank" rel="noopener">Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/03/2008, 304374, Inédit au recueil Lebon […] Article 3 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
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