Article 9 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1749 du 22 décembre 2021 - art. 1

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré mentionné au premier alinéa de l'article 8 du présent décret perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

ZONES DE SALAIRES

TAUX
(en pourcentage)

Sans abattement

3 %

Comportant un abattement de 2,22 p. 100

1 %

Comportant un abattement de 3,11 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 3,56 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 4 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 5 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 6 p. 100

0 %

Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires85


M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Cette indemnité de résidence est versée selon les conditions fixées par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. […]

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M. Christophe Bex · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Les articles 9 et 9 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 prévoient les conditions d'ouverture et le calcul de l'indemnité de résidence. […]

 Lire la suite…

Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. […]

La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'IR correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, […]

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Décisions136


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2010, 327106, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; […] Considérant que, si certaines communes de l'agglomération nouvelle de Marne-La-Vallée se trouvent situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Meaux, il n'en résulte pas pour autant que M. A doive être regardé comme exerçant ses fonctions dans le périmètre de cette agglomération nouvelle, au sens de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé exerce à titre principal ses fonctions dans les communes en cause de cette agglomération ;

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2005644
Rejet

[…] — la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 dès lors qu'elle exerce ses fonctions, effectivement et à titre principal, dans l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée ;

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3Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2013, n° 1215644
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour M me Y qui demande la désignation d'un expert afin de déterminer son préjudice et de mettre à la charge de l'Etat la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

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