Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 10 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 1999
Modifié par : Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art. 1
Modifié par : Décret n°99-491 du 10 juin 1999 - art. 2 () JORF 13 juin 1999
La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.
Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.
Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.
Commentaires • 34
Aux termes du titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, […] servie à partir de deux enfants et qui augmente en fonction du nombre d'enfants à charge. […] Il énonce en particulier, en son article L. 512-1, que le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne, quelle que soit sa nationalité, résidant en France et ayant elle-même à 6 Ce renvoi est par ailleurs « répété » au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 (« La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. »). […] Dans les deux cas, […]
Lire la suite…Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, […]
Lire la suite…Décisions • 320
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 135 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me X soutient que : — le recteur de l'académie d'Amiens a méconnu les dispositions de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et la circulaire n° 43-2009 du 8 décembre 2009 ; — le recteur de l'académie d'Amiens a méconnu les dispositions du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 ; qu'elle bénéficie déjà d'allocations familiales pour trois enfants ; qu'elle doit donc bénéficier du supplément familial de traitement pour trois enfants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le recteur de l'académie d'Amiens qui conclut au rejet de la requête ;
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[…] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 11 de décret du 24 octobre 1985 précité : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : – soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 21 mars 2013, n° 0901670
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires (…) ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation (…) » ;
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L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. […] des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret […] n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. […]
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