Article 10 du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

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Entrée en vigueur le 5 novembre 1985

Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 621 (indice brut 767).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 380 (indice brut 446) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 380 (indice brut 446).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :


NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

ÉLÉMENT
fixe
(en francs)

ÉLÉMENT
proportionnel
pourcentage

Un enfant

180

-

Deux enfants

480

3

Trois enfants

720

8

Par enfant en sus du troisième

240

8

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Entrée en vigueur le 5 novembre 1985
Sortie de vigueur le 7 février 1986
10 textes citent l'article

Commentaires34


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. […] des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret […] n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Aux termes du titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, […] servie à partir de deux enfants et qui augmente en fonction du nombre d'enfants à charge. […] Il énonce en particulier, en son article L. 512-1, que le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne, quelle que soit sa nationalité, résidant en France et ayant elle-même à 6 Ce renvoi est par ailleurs « répété » au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 (« La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. »). […] Dans les deux cas, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, […]

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Décisions320


1Tribunal administratif d'Amiens, 21 novembre 2013, n° 1201149
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 135 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me X soutient que : — le recteur de l'académie d'Amiens a méconnu les dispositions de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et la circulaire n° 43-2009 du 8 décembre 2009 ; — le recteur de l'académie d'Amiens a méconnu les dispositions du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 ; qu'elle bénéficie déjà d'allocations familiales pour trois enfants ; qu'elle doit donc bénéficier du supplément familial de traitement pour trois enfants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le recteur de l'académie d'Amiens qui conclut au rejet de la requête ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2012, n° 1000090
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 11 de décret du 24 octobre 1985 précité : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : – soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 21 mars 2013, n° 0901670
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires (…) ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation (…) » ;

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