Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 10 bis du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879.
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524.
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE |
ÉLÉMENT |
|
Fixe mensuel |
Proportionnel |
|
Un enfant |
2,29 |
- |
Deux enfants |
10,67 |
3 |
Trois enfants |
15,24 |
8 |
Par enfant au-delà du troisième |
4,57 |
6 |
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] – le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ; […] 22. En premier lieu, aux termes de l'article 10 bis du décret du 24 octobre 1985 : « Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. (…). Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524). L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge (…) ».
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[…] — le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit A enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, […] En vertu de l'article 10 bis de ce décret, pour un enfant à charge, un agent public reçoit la somme de 2,29 euros A mois au titre du supplément familial de traitement.
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2017, n° 1410643
[…] établissements, entreprises ou organismes précités. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, […] de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. » ; qu'aux termes de l'article 10 bis de ce même décret : « Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. / Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, […]
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Ce supplément familial de traitement, auquel les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, se définit comme un complément du traitement statutaire de base. Il est alloué de droit à partir de l'effectivité de la charge d'un premier enfant et s'ajoute aux prestations familiales servies par les caisses d'allocations familiales. L'article 10 bis du décret du 24 octobre 1985, modifié par le décret du 26 septembre 2001, […]
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