Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 novembre 1985
Dernière modification : 20 novembre 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 14 mars 2005, 267981, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le décret n° 85-1200 du 13 novembre 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 30 mai 1924 déclarant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la moselle diverses dispositions réglementaires concernant l'enseignement supérieur public ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié relatif au Conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des personnels enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants de statut universitaire en date du 14 mai 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 mars 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Article 1

Les attributions conférées au Conseil supérieur des universités par l'article 1er du décret du 13 avril 1983 susvisé sont exerçées, en ce qui concerne, d'une part, l'unité de formation et de recherche dénommée " faculté de théologie catholique " de l'université de Strasbourg-II et le centre de pédagogie religieuse de l'université de Metz, d'autre part, l'unité de formation et de recherche dénommée " faculté de théologie protestante " de l'université de Strasbourg-II, par les commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie instituées par le présent décret.

Article 2

Il est créé deux commissiones spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie, l'une pour l'unité de formation et de recherche dénommée " faculté de théologie catholique " de l'université de Strasbourg-II et le centre de pédagogie religieuse de l'université de metz, l'autre pour l'unité de formation et de recherche dénommé " faculté de théologie protestante " de l'université de Strasbourg-II.

Ces commissions sont présidées par le ministre de l'éducation nationale, qui peut se faire représenter par le recteur de l'académie de Strasbourg. Le président ne prend pas part au vote.

Elles comprennent chacune :

1° Quatre professeurs des universités, enseignant, selon le cas, soit à la faculté de théologie catholique ou au centre de pédagogie religieuse de Metz, soit à la faculté de théologie protestante. Ces enseignants sont élus par l'ensemble des professeurs des universités et personnels assimilés, au sens de l'article 5 du décret du 13 avril 1983 susvisé, en fonctions dans la faculté et, le cas échéant, le centre intéressé ;

2° Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assitants, enseignant, selon le cas, soit à la faculté de théologie catholique ou au centre de Metz, soit à la faculté de théologie protestante, élus par l'ensemble des maîtres de conférences, maîtres-assitants, et personnels assimilés en fonctions dans la faculté et, le cas échéant, le centre intéressé ;

3° Le directeur de la faculté de théologie intéressée ;

4° Trois enseignants nommés par le ministre de l'éducation nationale et choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences, ou maîtres-asistants ou personnels assimilés ne relevant pas de la commission intéressée ;

Si le directeur est un maître de conférences, le ministre de l'éducation nationale nomme un maître de conférences et deux professeurs ;

Si le directeur est un professeur, le ministre de l'éducation nationale nomme un professeur et deux maîtres de conférences.

Article 3

Les personnels mentionnés à l'article 2 sont répartis en deux collèges électoraux correspondant l'un aux professeurs et personnels assimilés, l'autre aux maîtres de conférences ou maîtres-assistants et personnels assimilés.

Cette appartenance exclut tout rattachement à un collège électoral du Conseil supérieur des universités.