Décret n°89-75 du 7 février 1989 portant application, pour l'année 1989, de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1989 |
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Dernière modification : | 8 février 1989 |
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ;
Vu le décret n° 88-1161 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1989 au budget de l'économie, des finances et du budget, I. - Charges communes ;
Vu la communication adressée le 10 décembre 1988 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale, au nom du bureau, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la communication adressée le 20 décembre 1988 au Premier ministre par le président du Sénat, au nom du bureau, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988,
La somme mentionnée à l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.
Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.
(1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.