Décret n°89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défenseAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1989
Dernière modification : 1 novembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions53


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2016, n° 1302359

Annulation — 

[…] — en second lieu, la note du 21 juin 2013 prend en compte la prime de rendement réellement perçue alors que le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 et la circulaire n° 300354 du 19 février 1991 prévoient une prime de rendement au taux de 6% du traitement budgétaire moyen ;

 

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19VE03135, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; – le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; – le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ;

 

3Conseil d'État, 7ème chambre, 16 août 2023, n° 471925

Rejet — 

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; — le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 ; — la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Article 1

Une prime de rendement peut être attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Article 3

Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé, annuellement, sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade.


Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.


La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.