Décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs civils de la défense du ministère de la défenseAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1989
Dernière modification : 9 mai 2020

Commentaire1


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[…] Vu le d& […] #233;cret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ; Vu le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 ;

 

Décisions7


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19VE03135, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; – le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ; – l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16BX00278, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; – le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2012, n° 1013771

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ; Vu le décret n° 71-159 du 26 février 1971 ; Vu le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 ; Vu le décret n° 2003-893 du 12 septembre 2003 ; Vu l'arrêté du 21 janvier 2002 modifié, fixant les conditions d'attribution d'une prime de rendement aux agents sur contrat de hors catégorie du ministère chargé de la défense ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Article 1

Une prime de rendement peut être attribuée aux ingénieur civils de la défense du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Article 3

Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé annuellement sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade.


Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.


Les primes sont payées trimestriellement à terme échu et ne sont cumulables avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.