Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 pris en application du IV de l'article 9 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 novembre 1990 |
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Dernière modification : | 8 novembre 1990 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 15 bis, 35 bis et 92-I ;
Vu le IV de l'article 9 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu le décret n° 90-782 du 3 septembre 1990 relatif aux normes minimales des logements pour l'application des articles 15 bis, 35 bis et 92-I du code général des impôts,
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application de l'article 15 bis, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 35 bis et de l'article 92-I du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
- le montant du loyer ;
- la date d'effet et la durée du contrat ;
2° Selon le cas, une copie :
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
4° Une attestation de conformité du logement au normes fixées par le décret n° 90-782 du 3 septembre 1990.
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 35 bis et de l'article 92-I du code adressent les documents mentionnés à l'article 1er au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.