Décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d’outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 1946
Dernière modification : 16 juin 1946

Commentaires3


1Décisions n° 2018-271 L et n° 2018-272 L du 13 avril 2018
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article. […] Code des communes - L. 111-1 Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, […] 18. […] L'article 1 alinéa 2 du décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 dispose que l'Insee « coordonne les méthodes des administrations publiques [...] et réalise l'unification des nomenclatures ». […]

 

2Communes - Domaine Public - Nom De La Commune. Officialisation.
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

L'article 1 alinéa 2 du décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 dispose que l'Insee « coordonne les méthodes des administrations publiques [...] et réalise l'unification des nomenclatures ». […]

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 26 juillet 1996, 160481, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2013, n° 1113571

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer, modifié ;

 

3Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 11 mars 2015, 383062

Rejet — 

[…] Vu : – la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 ; – le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944, modifiée par les ordonnances des 11 avril 1945 et 26 octobre 1945, réorganisant le comité économique interministériel et fixant les attributions du ministre de l'économie nationale ainsi que l'organisation de ses services ;

Vu le décret du 13 avril 1946 portant règlement d'administration publique modifiant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'économie nationale ;

Vu les articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 ainsi conçus :

"Art . 32. - Il est créé au ministère de l'économie nationale un institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer.

"Cet institut groupera les services des statistiques, d'études économiques et de documentation du ministère de l'économie nationale, qui seront énumérés par un règlement d'administration publique.

"Le directeur de l'institut national est assisté de trois chefs de service.

"Art. 33. - Les attributions de l'institut national et son organisation, les modalités de la coordination à réaliser dans les domaines de la statistique, de la mécanographie, de la documentation et des études relatives aux problèmes économiques seront fixées par des décrets pris en la forme de règlement d'administration publique.

"Des décrets pris sous le contreseing du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances pourront procéder aux transferts ou aux annulations de crédits résultant de la création de l'institut national. Ils pourront également supprimer les emplois devenus inutiles à la suite de la réorganisation des services d'études, de documentation et de statistiques. Le licenciement des personnels dont les emplois seront supprimés sera assuré dans les conditions prévues par la loi du 15 février 1946." ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE Ier : ATTRIBUTIONS.
Article 1

L'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer a pour attributions :

1° D'établir, de rassembler et de mettre à jour les statistiques relatives à l'état et au mouvement des personnes et des biens dans la métropole et dans les territoires d'outre-mer en utilisant, le cas échéant, les éléments qui lui sont fournis par les diverses administrations ;

2° Coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat, de centraliser leur documentation statistique et économique et de réaliser l'unification des nomenclatures et codes statistiques ;

3° De donner et de tenir à jour l'inventaire permanent de l'économie ;

4° D'observer l'évolution de la situation économique dans la métropole, dans la France d'outre-mer et à l'étranger ;

5° D'entreprendre, à la demande du gouvernement et des administrations publiques, et, éventuellement, de personnes physiques ou morales de droit privé, des recherches et études sur les questions statistiques et économiques ;

6° De diffuser ou de publier s'il y a lieu les résultats de ses travaux ;

7° De favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence, d'assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement ;

8° D'assurer la coordination de l'emploi des moyens mécanographiques utilisés par les administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article et d'exécuter dans la mesure de ses possibilités tous travaux mécanographiques demandés par les services ou organismes extérieurs ;

9° De procéder pour le compte des administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article, à l'exécution des recensements approximatifs par voie de sondage.

Article 2

L'institut national assure la liaison avec les services similaires existant à l'étranger et a qualité pour participer officiellement aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statistique, à la documentation et aux recherches économiques relevant de sa compétence.

Article 3

Le directeur général de l'institut national assiste aux réunions du comité économique interministériel et au conseil de l'économie nationale. Il est commissaire du Gouvernement auprès du centre national d'information économique.