Article 6 du Décret n°84-811 du 31 août 1984 relatif au déroulement du scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger représentants des assurés.Abrogé

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Version02/09/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-9 (T)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1984

Le bureau de vote [*composition*] est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs [*nombre*] et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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