Article 18 du Décret n°84-811 du 31 août 1984 relatif au déroulement du scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger représentants des assurés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-21 (T)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1984

Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2008, n° 07/04954
Confirmation

[…] Si la société d'avoués a retenu un intérêt du litige de 11340 € correspondant à 180 unités de base c'est parce que sa cliente avait également sollicité la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 20000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle correspond en effet à 255 unités de base soit 691,61 € H.T; En limitant son émolument à ce titre à 486 € H.T elle ne saurait être valablement contestée; La majoration de 10% calculée par l'avoué correspond à l'application de l'article 18 du tarif par suite de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ne peut être sujette à recours; Il convient donc de débouter le demandeur de son recours ; PAR CES MOTIFS

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  • Émoluments·
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  • Décret·
  • Argent

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 7 décembre 2007, n° 07/04954
Confirmation

[…] Si la société d'avoués a retenu un intérêt du litige de 11340 € correspondant à 180 unités de base c'est parce que sa cliente avait également sollicité la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 20000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle correspond en effet à 255 unités de base soit 691,61 € H.T; En limitant son émolument à ce titre à 486 € H.T elle ne saurait être valablement contestée; La majoration de 10% calculée par l'avoué correspond à l'application de l'article 18 du tarif par suite de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ne peut être sujette à recours; Il convient donc de débouter le demandeur de son recours ; PAR CES MOTIFS

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