Article 25 du Décret n°84-811 du 31 août 1984 relatif au déroulement du scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger représentants des assurés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-28 (T)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1984

Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 10 février 2014, n° 12/17252
Confirmation

[…] Par une note d'observations en réponse datée du 3 octobre 2012, la SCP Petit & Lesénéchal s'oppose à la demande de sursis à statuer et et demande de rejeter la contestation au regard de l'intérêt du litige conformément aux articles 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984, ajoutant qu'il n'y a pas lieu au coefficient correcteur de 0,70 ayant rempli ses obligations sans qu'il y ait eu d'interruption d'instance..

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  • Avoué·
  • Émoluments·
  • Décret·
  • Coefficient·
  • Entrée en vigueur·
  • Intérêt·
  • Société générale·
  • Avancement·
  • Certificat·
  • Sursis à statuer

2Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 8 novembre 2010, n° 10/02260
Confirmation

[…] Le montant du litige n'est pas déterminé par l'intérêt que l'appelant a à voir réformer la décision déférée mais par le total le plus élevé du montant de chacune des créances reconnue par le Tribunal et ayant servi de base au montant de la condamnation prononcée (article 25 du décret du 31 août 1984).

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  • Désistement·
  • Contestation·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Montant·
  • Dépens·
  • Avoué·
  • Ordonnance de taxe·
  • Assurance vie·
  • Appel

3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2015, n° 14/17578

[…] M. E Y, condamné à supporter la moitié des dépens par arrêt de cette Cour du 17 avril 2013, conteste l'état de frais de la SCP C Z en liquidation, son ancien avoué, vérifié à hauteur de la somme de 10.695,35 € le 4 mars 2014 sous le n° 871 au motif que l'intérêt du litige relatif aux modalités de son départ du cabinet X Avocats constitué sous la forme d'une association, non évaluable en argent ne peut être évalué comme le demande Maître Z à la somme de 3.819.150 € au regard de l'article 25 du décret du 31 août 1984 et conduire ainsi à des émoluments de 8.910 €. Il estime que l'intérêt du litige à retenir s'élève à la somme de 71.129 €, total de ses demandes et demande de fixer le montant des émoluments de Maître Z par volonté d'apaisement à la somme de 2.251,30 €.

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