Article 6 du Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la policeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R413-6 (VD)

Entrée en vigueur le 21 avril 1988

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Entrée en vigueur le 21 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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