Décret n°88-379 du 20 avril 1988
Article 10 du Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la policeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 - art. 8
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.