Article 10 du Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la policeAbrogé

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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R413-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 - art. 8

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.


Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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