Article 12 du Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la policeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1988
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R413-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 - art. 10

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;

2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;

3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;

9° Les actions en justice et les transactions ;

10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.

Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.

Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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