Article 14 du Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la policeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1988
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Version08/10/2004
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Version23/04/2009
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R413-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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