Article 17 du Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la policeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1988
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R413-17 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 - art. 15

La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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