Article 3 du Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

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Version30/08/2005

Entrée en vigueur le 7 juin 1999

Modifié par : Décret 99-352 1999-05-05 art. 1, 2, 27 jorf 7 juin 1999

Modifié par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 2 ()

Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police [*lieu*] et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France [*délai*]. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;.
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.
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Entrée en vigueur le 7 juin 1999
Sortie de vigueur le 30 août 2005
4 textes citent l'article

Commentaires12


Laurent Levy Ben Cheton · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 18 mars 2015

Etranger – Compétence liée – Article 8 de la CEDH – Demande d'abrogation – Arrêté d'expulsion – Droit au respect de la vie privée et familiale Le préfet est tenu de rejeter une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée par un étranger dès lors que ce dernier réside en France à la date de sa demande, sous réserve de l'application des stipulations internationales et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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consultation.avocat.fr · 28 août 2008

Article juridique […] Vu le d& […] #233;cret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

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M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 janvier 2006

Toutefois, de nombreux ressortissants étrangers titulaires de titres de séjour d'une durée d'un an n'accomplissent pas ces démarches dans le délai de deux mois prévu à l'article 3 du décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié. Dans ces cas, l'usager concerné se voit proposer un rendez-vous dans le délai moyen d'un mois afin d'obtenir un récépissé valable trois mois en attendant la fabrication du titre définitif.

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Décisions438


1Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2011, n° 1105570
Annulation

[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale.

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2Tribunal administratif de Guyane, 19 juin 2007, n° 0600412
Annulation

[…] 335-01-03 […] — qu'en violation des dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, M me X n'a demandé un titre de séjour que soixante cinq mois après son entrée sur le territoire français ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0701224
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2007 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;

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