Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
Article 4 du Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 1999
Modifié par : Décret 99-352 1999-05-05 art. 2, 4, 27 jorf 7 juin 1999
Modifié par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 4 ()
Modifié par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 2 ()
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour.
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Décisions • 193
[…] Considérant que selon l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° dudit article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance précitée ; qu'au nombre des personnes ainsi visées figure, […] ne saurait être regardé comme étant en situation irrégulière, l'étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour, auquel a été délivré sur le fondement de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise ;
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[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; […] Article 1 er : Le jugement du 4 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… sont annulés.
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3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 12 octobre 1994, 79637, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'une autorisation délivrée par lesdits services ; […]
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