Article 19 du Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers

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Entrée en vigueur le 23 avril 1988

L'administrateur général représente le CNAM en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il dirige l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :


1° Il prépare et exécute les délibérations des conseils ;


2° Il prépare le budget et l'exécute ;


3° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement ;


4° Il conclut les contrats et conventions, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 ;


5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;


6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;


7° Il nomme les membres des commissions techniques des instituts et centres spécialisés, convoque leurs réunions et en arrête l'ordre du jour ;


8° Il veille au respect de la réglementation des enseignements et examens dans l'établissement et les centres associés et délivre les diplômes ;


9° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité, et veille à l'information des personnels ; il exerce en matière de maintien de l'ordre les compétences attribuées au président d'université par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application ;


10° Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur des études, au secrétaire général, aux chefs de service, aux présidents des départements, aux directeurs des instituts et centres spécialisés et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26 ci-dessous, aux directeurs des centres associés.

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Entrée en vigueur le 23 avril 1988
Sortie de vigueur le 21 novembre 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1204684
Rejet

[…] Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2011 affectant M. A B au Musée des arts et métiers doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'indemnisation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par le CNAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2015, n° 1417657
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, présenté par le CNAM, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 150 euros, augmentée de la TVA, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1300151
Désistement

[…] les articles L. 6352-3 à L. 6352-5 du code du travail ainsi que les articles 3 et 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ont été méconnus faute pour la décision d'avoir été précédée d'un entretien préalable ;

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