Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2009-1421 du 19 novembre 2009 modifiant le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), paru au Journal officiel du 20 novembre 2009, et notamment son article 25 qui indique que l'administrateur général du CNAM, en fonction à la date de publication du décret, […]

 

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 22 août 1988

M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le decret no 88-418 du 22 avril 1988 modifiant l'article 124 (alinea 4) du decret du 23 mars 1967 qui dispose que les lettres de convocation des actionnaires aux assemblees generales peuvent desormais etre envoyees sous la forme de lettre ordinaire et non plus en lettre recommandee. […] Reponse. - Dans sa redaction anterieure a l'entree en vigueur du decret no 88-148 du 22 avril 1988, l'article 124 du decret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les societes commerciales prevoyait que la convocation individuelle des actionnaires aux assemblees generales, qui peut, […]

 

Décisions55


1Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2015, n° 1105060

Rejet — 

[…] Vu : — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; — le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2014, n° 1311992

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 19VE01940, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu le décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 janvier 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 35
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS.
Article 1

Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris.

Article 2

Le CNAM a pour mission :

1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;

2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;

3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;

4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;

5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;

6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale.