Décret n°48-448 du 16 mars 1948 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à l'exploitation des gares routières de voyageurs.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1948
Dernière modification : 19 mars 1948

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 13MA03413, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'ordonnance n° 45-2497 du 244 octobre 1945 et le décret n° 48-448 du 16 mars 1948 prévoient l'intervention d'arrêté préfectoraux d'autorisation des gares routières ; […]

 

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment l'article 38 ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
2) les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs publiques ou privées" ; Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les gares routières publiques ou privées.
En outre :
1° Restent applicables, dans ces gares, les règlements relatifs à la police et à la sécurité de l'exploitation des lignes de transports publics automobiles de voyageurs ;
2° Des règlements d'exploitation des gares routières, établis soit par l'autorité concédante le cas échéant, soit par le préfet, préciseront les prescriptions qui doivent être observées par le public et les transporteurs, dans la mesure qui les concerne ;
3° Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares routières accessibles aux entreprises de transport et au public seront précisées par des arrêtés préfectoraux ou par des arrêtés municipaux si délégation a été donnée par le préfet au maire à cet effet.
Article 27
Chapitre I : Sécurité de l'exploitation
Article 2
Les gares routières et leurs dépendances doivent être constamment entretenues dans un état qui répond aux nécessités du service. Toutes leurs installations doivent être convenablement disposées pour la sûreté des manoeuvres et de la circulation de tous les véhicules.
Si les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de la gare, la sûreté de la circulation et la sécurité publique sont insuffisantes, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, prescrit, l'exploitant entendu, celles de ces mesures qu'il juge nécessaires.
Ces mesures sont à la charge de l'exploitant.