Article 14 du Décret n°48-448 du 16 mars 1948 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à l'exploitation des gares routières de voyageurs.

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1948

Entrée en vigueur le 19 mars 1948

Il est interdit à toute personne :

1° De dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares routières ;

2° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas normalement à la disposition du public ;

3° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre manière, la mise en marche et la circulation des véhicules ;

4° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière, dans les parties des gares routières et de leurs dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service ;

5° De jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques dans l'enceinte de la gare routière, d'y entrer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;

6° De séjourner sans motif valable dans les salles d'attente et d'y fumer ;

7° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ;

8° De souiller ou détériorer le matériel et le mobilier de toute nature servant à l'exploitation, d'enlever ou détériorer les pancartes, cartes, étiquettes ou inscriptions relatives au service, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares routières ou d'écrire sur les murs ;

9° De pénétrer dans les voitures avant d'y avoir été invité.

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Entrée en vigueur le 19 mars 1948

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