Décret n°48-448 du 16 mars 1948
Article 22 du Décret n°48-448 du 16 mars 1948 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à l'exploitation des gares routières de voyageurs.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Le service du contrôle des gares routières doit notamment :
1° Veiller à l'exécution des lois, décrets et arrêtés concernant ces gares, ainsi que des dispositions des conventions et cahiers des charges ;
2° S'assurer que l'exploitant de ces gares se conforme aux dispositions des règlements et tarifs pour la perception des taxes ;
3° Vérifier l'état des chaussées, terre-pleins et bâtiments de la gare ;
4° Veiller à l'exécution des mesures de circulation prescrites pour la sûreté de l'exploitation ;
5° Surveiller l'entrée, le stationnement, la circulation et la sortie de véhicules, l'admission du public dans les gares et sur les quais, la propreté des voitures à voyageurs et des locaux affectés au public.