Décret n°78-283 du 28 février 1978
Article 3 du Décret n°78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022 - art. 5
Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.
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Décisions • 3
[…] 1°) d'interpréter la décision n° 170 569 du 17 janvier 1997 par laquelle il a annulé le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie, décrets simples) et du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, en tant que son article 3 modifiait la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre 1995 ;
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[…] où leur droit est reconnu, les modalités de calcul de son montant et l'époque de son paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret n° 78.283 du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens dentistes, garantissait aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 juillet 1998, 193598, inédit au recueil Lebon
[…] M. X… demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale et du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, en tant que l'article 3 dudit décret modifie la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995 ;
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