Décret n°79-142 du 19 février 1979
Article 6 du Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger.
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/1979
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Version01/01/2009
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Version23/11/2019
Entrée en vigueur le 21 février 1979
Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes, et comprenant un représentant du ministre de l'économie, du ministre de l'éducation, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.
Les opérations pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat, conformément aux dispositions du présent décret, sont autorisées pour chaque emprunt par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'éducation.
La garantie de l'Etat est octroyée par un arrêté du ministre de l'économie.
Les opérations pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat, conformément aux dispositions du présent décret, sont autorisées pour chaque emprunt par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'éducation.
La garantie de l'Etat est octroyée par un arrêté du ministre de l'économie.
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Commentaires • 2
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011
Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères et européennes conformément à l'article 6 du décret modifié n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger. En 2010, cette commission s'est réunie deux fois, le 27 avril et le 6 juillet.
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Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères, conformément à l'article 6 du décret n° 79-142 du 19 février 1979 modifié relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger.
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