Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 130
Décisions • 392
Annulation —
[…] — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; […] — le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
Rejet —
[…] 4.L'article 1er du décret du 11 janvier 1960 dans sa version issue du décret du 12 décembre 1985 dispose : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ». […]
Confirmation —
[…] En effet, de la combinaison des articles D. 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, 37 I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales, 3 V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites.
1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;
2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;
3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;
4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;
5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.
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