Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1960
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires68


M. Bruno Sido, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

S'agissant de la procédure applicable au versement des prestations en espèces, l'article 15 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial dispose que : « Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1er, ci-dessus, ainsi que

 

Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 février 2019

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent également bénéficier de cette prestation en application de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. La disponibilité pour raison de santé est une position dans laquelle l'état de santé du fonctionnaire est susceptible de s'améliorer et donc de lui permettre une reprise de ses fonctions.

 

Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 novembre 2018

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent également bénéficier de cette prestation en application de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. La disponibilité pour raison de santé est une position dans laquelle l'état de santé du fonctionnaire est susceptible de s'améliorer et donc de lui permettre une reprise de ses fonctions.

 

Décisions320


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 août 2022, n° 2102171

Rejet — 

[…] — l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que, en application des dispositions combinées de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 et du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le juge des référés a reconnu, par deux précédentes ordonnances, que le centre hospitalier avait l'obligation de lui verser l'intégralité du montant de son traitement dû au titre de ses indemnités journalières ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2009, n° 0601286S

Rejet — 

[…] Considérant que dans sa requête, M. X demande le versement de prestations d'assurance maladie qui serait dû par la commune de la Verpillère en vertu du code de la sécurité sociale et du décret du 11 janvier 1960 susvisé ; que les indemnités prévues par l'article 4 du décret au bénéfice notamment des agents des communes, constituent non un avantage statutaire mais des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ces agents ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale les litiges relatifs au versement des indemnités journalières ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2100800

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; — le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article 3 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment l'article 62 ; Vu le décret n° 51-280 du 2 mars 1951 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret n° 55-260 du 14 février 1955 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du décret n° 51-280 du 2 mars 1951 susvisé,

Bénéficiaires. :
Article 1

Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites.

Article 2
Bénéficient des dispositions du présent décret :
1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;
2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;
3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;
4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;
5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Article 2-BIS
Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) ci-dessus qui accomplissent un service à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.