Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
Article 1 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1960
Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites.
Commentaires • 2
L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 auquel renvoie l'article R. 417-1 précité, qu'un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne comportant pas une durée hebdomadaire de travail suffisante pour permettre une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait pour sa protection sociale, notamment en matière de congés de maladie et du droit aux prestations en espèces qui y sont attachées […] , du régime général de sécurité sociale et non de l'organisation spéciale mentionnée à l'article L. 417-1 du code des communes ; qu'il suit de là que M. […] X… tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
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[…] — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; […] Article 1 : La requête de l'EPSMS du Saulnois est rejetée.
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[…] 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2103058
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocation temporaire et soins), aux agents permanents des communes, affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ». Aux termes de l'article 4 du même décret : « 1° En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, […]
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NON : dans un l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial dispose :
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