Article 2 BIS du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1973
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Version02/04/1982

Entrée en vigueur le 2 avril 1982

Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) ci-dessus qui accomplissent un service à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1982

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 19/03845
Confirmation

[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 janvier 2020, n° 17/05853
Confirmation

[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 janvier 2020, n° 17/04616
Confirmation

[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]

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